Le Pacte fédéral du 1er août 1291

Résumé du texte latin

Les règles suivantes ont été établies dans l'intérêt de garantir la paix et de veiller au bien commun :

  1. Au vu des temps difficiles, les gens et les communautés d'Uri, de Schwyz et de Nidwald s'engagent à se prêter mutuellement un soutien sans borne contre tous ceux qui, dans leurs vallées et au dehors, les attaqueraient ou leur causeraient du tort.
  2. Les communautés s'apportent conseil et soutien à leurs propres frais en cas d'attaques contres leurs membres ou leur biens dans leurs vallées et au dehors, et s'y engagent par serment en confirmant et renouvelant l'ancien pacte.
  3. Chacun, selon sa condition, reste dévoué à son seigneur.
  4. La fonction de juge dans les vallées ne peut être achetée. Elle ne peut en outre être exercée que par des confédérés.
  5. Les conflits entre confédérés doivent être apaisés par les plus sages. Leurs décisions doivent être défendues de tous.
  6. La personne coupable d'un meurtre est punie de la peine de mort. Si elle parvient à s'enfuir, il lui est à jamais interdit de revenir. Quiconque apporte son aide à un meurtrier sera expulsé jusqu'à ce que les confédérés autorisent son retour.
  7. La personne responsable d'un incendie perd le statut de confédéré. Quiconque aide ou protège un incendiaire répond du dommage causé.
  8. Quiconque dépouille un confédéré ou lui cause un dommage verra ses biens confisqués en vue de réparer la victime.
  9. Les biens d'un débiteur ou d'un garant ne peuvent être saisis qu'avec l'autorisation d'un juge.
  10. Chacun est tenu d'obéir à son juge et, si besoin est, doit indiquer le juge sous l'autorité duquel il est placé dans la vallée.
  11. Celui qui ne se soumet pas à la décision d'un juge et, de ce fait, porte préjudice à un confédéré sera contraint par tous les autres à réparation.
  12. Si une lutte ou un conflit entre confédérés est réglé par le juge et que l'une des parties ne se plie pas à la décision ou à son devoir de réparation, les confédérés prennent la défense de l'autre partie.
  13. Ces règles, établies dans l'intérêt du bien commun, sont à observer à jamais.

Pourvu des sceaux des trois communautés et vallées susdites, ce pacte a été conclu au début du mois d'août de l'an 1291.

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